(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) (Loi du 9 août 1919) (Loi du 9 décembre 1922) (Loi du 4 février 1928) (Loi du 19 février 1933) (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 7 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse. Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Je te remercie d'avoir répondu à ma question,tu ma apporté une lumière. j'ai deux autre question à vous posez:
Est-ce que le document fait auprès de l'hadoul est valable en France?
Je m'explique,je sais que la dot et donné le jour du mariage et que sur un autre papier on pouvait y mettre d'autre bien et ce bien serais enfaite donné en cas de divorce. Est-ce qu'on peut mettre sur ce papier un bien d'on le mari ne le dispose pas encore?ex:une maison en France.
Merci de vos réponses... ;-)
Que Allah vous rend vos bonnes actions en une meilleur subsistance Inch'Allah!!!